Ministère de la Justice
TEXTES & RÉFORMES
 
 

30 juin 2006

Circulaire relative à la réforme de la filiation

Publication au BO n° 103

La circulaire du 30 juin 2006 vient accompagner l’application de la réforme de la filiation du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (J.O. 6 juillet 2005). Elle présente l’ordonnance n° 2005-759 en détaillant les conséquences pratiques de cette réforme tant pour les officiers de l’état civil que pour les juridictions.

L’ordonnance du 4 juillet 2005 parachève la réforme de la filiation initiée par la loi du 3 janvier 1972, en supprimant notamment la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle. Il en résulte une restructuration complète du plan VII du livre Premier du code civil « De la filiation », désormais organisé en quatre chapitres.

Le chapitre premier comprend les dispositions générales. Le deuxième contient les dispositions relatives à l’établissement non contentieux de la filiation. Le troisième règle le régime des actions judiciaires en matière de filiation. Enfin, le régime de l’action à fins de subsides, qui n’a pas pour effet d’établir la filiation, est déplacé dans un chapitre IV.

Certains aspects du droit de la filiation n’ont fait l’objet que de modifications formelles de coordination avec le nouveau dispositif, tels que les conflits de lois, l’assistance médicale à la procréation, l’accouchement sous « X » ou l’action à fins de subsides, d’autres n’ont pas été visés comme la filiation adoptive.

La présente circulaire s’articule autour de deux axes : la présentation de l’ordonnance et les effets de la réforme de la filiation en matière d’état civil.

Les évolutions apportées par la réforme de la filiation :

1. L’ordonnance tire les conséquences du principe de l’égalité entre enfants, quelles que soient les conditions de leur naissance, consacré par les lois des 3 décembre 2001 (successions) et du 4 mars 2002 (nom et autorité parentale). La distinction des filiations légitime et naturelle est donc abandonnée. Pour autant, la présomption de paternité du mari n’est pas remise en cause, ni étendue au profit du père non marié qui doit toujours reconnaître son enfant pour établir le lien de filiation.

Conséquence de cette unification des statuts, le livret de famille est simplifié et unifié. Un seul modèle de livret de famille est défini. Le livret de famille sera délivré aux époux au moment du mariage ou aux parents au moment de la naissance du premier enfant. Il sera actualisé par la suite lors des événements familiaux (mariage des parents ou naissance d'enfants communs.)

2. L’ordonnance unifie les conditions d’établissement de la maternité. La filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant, qu’elle soit mariée ou non, et sans qu’elle ait besoin de faire la démarche de reconnaissance, ce qui auparavant était obligatoire pour la mère non mariée qui venait d’accoucher ce qui n’était pas nécessaire pour la femme mariée.

3. L’ordonnance précise les conditions de constatation de la possession d'état. Ce mode d’établissement autonome de la filiation naturelle reconnu en 1982, n’avait pas de régime juridique organisé. Aujourd’hui, l’ordonnance définie mieux la prise en compte, par le droit de la filiation, de la réalité affective et sociale révélant la filiation. La possession d'état pourra être constatée par un acte de notoriété établit pas le juge d'instance dans un délai de cinq ans à compter du jour où elle aura cessé.

4. L’ordonnance simplifie le régime des actions judiciaires relatives à la filiation. En ce qui concerne la paternité, un régime commun simplifié applicable aux actions en rétablissement de la présomption de paternité et en recherche de paternité est instauré. Ces deux actions sont ouvertes durant toute la minorité de l’enfant, puis, à son seul profit pendant dix ans suivant sa majorité. La preuve à rapporter est simplifiée.

Pour la maternité, une action unique se substitue aux trois actions précédentes. Elle obéit au même régime procédural que l’action en établissement de la paternité. Sur le fond, la fin de non recevoir tirée de l’accouchement secret est conservée.

5. L’ordonnance sécurise le lien de filiation en ramenant à dix ans la prescription de droit commun, fixée auparavant à trente ans. Il est possible de faire établir en justice la maternité ou la paternité durant les dix ans suivant la naissance ; l’action est ouverte à l’enfant pendant les dix ans suivant sa majorité.

6. L’ordonnance préserve l’enfant des conflits de filiation. Un principe chronologique, de portée générale, dont l’effet est de priver d’effet une seconde filiation tant que la première n’a pas été valablement contestée est posé. Un tel principe est indispensable pour éviter les conflits de filiation, source de contentieux.

7. L’ordonnance simplifie et harmonise le régime des actions en contestation, notamment en en modifiant les titulaires et les délais. Les huit actions précédentes permettant de contester la paternité légitime et obéissant à des régimes différents, sont unifiées par la mise en place de règles simples et de portée générale. Ainsi, en l’absence de possession d’état corroborant le titre (présomption ou reconnaissance) tout intéressé, y compris l’enfant, peut agir pendant 10 ans à compter de l’établissement de la filiation ; l’action est également ouverte à l’enfant dans les dix ans suivant sa majorité.

En présence d’une possession d’état conforme au titre, seuls la mère, le père prétendu, l’enfant ou, selon le cas, le mari ou l’auteur de la reconnaissance, peuvent agir ; le délai est alors réduit à cinq ans. Une possession d’état de cinq ans à compter du jour de l’établissement de la filiation interdit toute contestation.

 
 
 
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