| Immédiate | Nécessitant un décret d'apllication |
1 - Dispositions nouvelles
art. 5 : conseil d’évaluation
art. 7 : observatoire
art. 8 : participation des représentants des collectivités territoriales et des associations aux instances chargées de l’évaluation de l’établissement
. Les activités et le travail
art. 27 : obligation d’activité
art. 28 : organisation d’activités mixtes
art. 29 : consultation des détenus sur les activités proposées
art. 32 : rémunération du travail
art. 33 : acte d’engagement
. Les droits des personnes détenues
art. 25 : libre communication avec l’avocat
art. 26 : liberté d’opinion, de conscience et de religion
art. 35 : permis de visite
art. 36 : UVF et parloirs familiaux
art. 31 : aide aux indigents
art. 41 : droit à l’image
art. 42 : confidentialité des documents
art. 44 : adaptation du régime de détention en cas d’acte de violence envers une personne détenue
. Gestion de la détention
art. 89 : PEP et régime de détention
. Dispositions relatives au personnel pénitentiaire
art. 11 : code de déontologie + prestation de serment
art. 14 : droit d’expression et de manifestation
art. 15 : obligation de formation initiale et continue
art. 17 à 21 : réserve civile pénitentiaire
. Assignation à résidence sous surveillance électronique : art. 71
. Exécution de la fin de peine sous surveillance électronique : art. 84*
. Aménagement de peine pour les condamnés libres (art. 723-15 du CPP modifié) : art. 84*
2 - Dispositions préexistantes
art. 86 : règlements intérieurs-type
. Droits des personnes détenues
art. 39 : accès au téléphone
art. 40 : droit de correspondance
art. 43 : accès à l’information
. Moyens de contrainte
art. 12 : usage des armes
art. 57 : fouilles
art. 91 : discipline
art. 92 : isolement
. Procédure simplifiée d’aménagement de peine : art. 84*
* Article 84 : seules les dispositions relatives à l’élévation du seuil d’octroi sont d’application immédiate. La procédure simplifiée pour les aménagements de fin de peine et pour l’aménagement de peine des condamnés libres reste inchangée jusqu’à parution des décrets. Pour les fins de peine sous surveillance électronique, la procédure suivie dans le cadre de l’expérimentation demeure jusqu’à parution des décrets.
1 - Dispositions nouvelles
art. 5 : conseil d’évaluation
art. 7 : observatoire
art. 8 : participation des représentants des collectivités territoriales et des associations aux instances chargées de l’évaluation de l’établissement
. Les activités et le travail
art. 27 : obligation d’activité
art. 28 : organisation d’activités mixtes
art. 29 : consultation des détenus sur les activités proposées
art. 32 : rémunération du travail
art. 33 : acte d’engagement
. Les droits des personnes détenues
art. 25 : libre communication avec l’avocat
art. 26 : liberté d’opinion, de conscience et de religion
art. 35 : permis de visite
art. 36 : UVF et parloirs familiaux
art. 31 : aide aux indigents
art. 41 : droit à l’image
art. 42 : confidentialité des documents
art. 44 : adaptation du régime de détention en cas d’acte de violence envers une personne détenue
. Gestion de la détention
art. 89 : PEP et régime de détention
. Dispositions relatives au personnel pénitentiaire
art. 11 : code de déontologie + prestation de serment
art. 14 : droit d’expression et de manifestation
art. 15 : obligation de formation initiale et continue
art. 17 à 21 : réserve civile pénitentiaire
. Assignation à résidence sous surveillance électronique : art. 71
. Exécution de la fin de peine sous surveillance électronique : art. 84*
. Aménagement de peine pour les condamnés libres (art. 723-15 du CPP modifié) : art. 84*
2 - Dispositions préexistantes
art. 86 : règlements intérieurs-type
. Droits des personnes détenues
art. 39 : accès au téléphone
art. 40 : droit de correspondance
art. 43 : accès à l’information
. Moyens de contrainte
art. 12 : usage des armes
art. 57 : fouilles
art. 91 : discipline
art. 92 : isolement
. Procédure simplifiée d’aménagement de peine : art. 84*
* Article 84 : seules les dispositions relatives à l’élévation du seuil d’octroi sont d’application immédiate. La procédure simplifiée pour les aménagements de fin de peine et pour l’aménagement de peine des condamnés libres reste inchangée jusqu’à parution des décrets. Pour les fins de peine sous surveillance électronique, la procédure suivie dans le cadre de l’expérimentation demeure jusqu’à parution des décrets.
Lire la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dans son intégralité