Ministère de la Justice et des Libertés
TEXTES & RÉFORMES
 
 

29 octobre 2010

Les avancées de la loi

Des avancées dans 5 domaines

La loi pénitentiaire traite principalement de 5 thématiques complémentaires :

1° le sens de la peine et le service public pénitentiaire ;

2° les personnels pénitentiaires ;

3° les droits et devoirs des personnes détenues ;

4° les dispositions relatives au prononcé des peines, aux alternatives à la détention provisoire et aux aménagements de peines ;

5° les principes fondamentaux relatifs aux régimes de détention.

Lire la loi dans son intégralité

 

MissionsPersonnels
DétenusAménagements de peine
Régimes de détention

 

Les missions du service public pénitentiaire

La loi pénitentiaire clarifie les missions du service public pénitentiaire avec un objectif identifié : la prévention de la récidive (article 2). Cet objectif inspire de nombreuses dispositions de la loi.

La loi rappelle que le service public pénitentiaire est assuré par l’administration pénitentiaire avec le concours des autres services de l’État, des collectivités territoriales et des associations (article 3). L’administration pénitentiaire assure les fonctions régaliennes de surveillance, de greffe et de direction des établissements pénitentiaires, les autres fonctions pouvant être confiées à des partenaires publics et privés.

Illustrant cette disposition, l’article 9 prévoit que les actions de formation professionnelle en détention peuvent, à titre expérimental, être confiées par voie de convention aux régions.

Le Gouvernement et les parlementaires estiment indispensable que l’action de l’administration pénitentiaire soit contrôlée et évaluée. Outre la nomination par décret du 13 juin 2008, du Contrôleur général des lieux privatifs de liberté, dont le rôle est rappelé dans la loi pénitentiaire (article 4), celle-ci prévoit la création :

. d’un conseil d’évaluation , placé auprès de chaque établissement pénitentiaire, qui remplace la commission de surveillance jugée obsolète. Il aura pour vocation d’évaluer les conditions de fonctionnement de chaque établissement pénitentiaire (article 5) ;

. d’un observatoire indépendant chargé de collecter les statistiques et de remettre un rapport annuel sur la récidive, les suicides et les actions menées pour les prévenir (article 7).

Le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale a souhaité élever au niveau législatif les visites que les magistrats doivent effectuer au sein des établissements pénitentiaires (article 10).

 

La reconnaissance des personnels

Depuis une vingtaine d’année, l’évolution des missions de l’institution pénitentiaire et son ouverture sur l’extérieur rendent l’exercice des métiers pénitentiaires de plus en plus varié et complexe. Les personnels exercent des missions de sécurité publique dans des conditions difficiles au contact d’une population de plus en plus dépourvue de repères.

La loi pénitentiaire valorise les fonctions des personnels, renforce leur autorité et vise à leur apporter une meilleure protection juridique.

Les personnels de surveillance, sous l’autorité des personnels de direction, sont reconnus comme l’une des forces dont dispose l’État pour assurer la sécurité intérieure (article 12).

La protection statutaire de l’ensemble des personnels pénitentiaires est renforcée et étendue à leurs proches (article 16).

La loi instaure la création d’un code de déontologie et la prestation de serment des personnels (article 11).

Les personnels ainsi que les collaborateurs du service public pénitentiaire devront respecter un code de déontologie.

La prestation de serment renforcera la légitimité des personnels pénitentiaires et marquera la reconnaissance de leur action en faveur de la société.

Une réserve civile pénitentiaire aux missions larges est créée (article 17) : renforcement de la sécurité relevant du ministère de la Justice, formation des personnels, étude ou coopération internationale, soutien aux personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) dans l’exercice de leurs fonctions de probation.

 

La garantie des droits fondamentaux des personnes détenues

Il s’agit là d’une partie fondamentale de la loi, sur laquelle une grande partie des débats s’est concentrée.

La protection des droits et de la dignité des personnes détenues a désormais une valeur législative (article 22).

Le même article précise toutefois que l’exercice de ces droits peut être restreint pour des raisons limitativement énumérées :

- les contraintes inhérentes à la détention ;

- le maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements ;

- la prévention de la récidive ;

- la protection de l’intérêt des victimes.

Mais ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue.

La loi précise certains de ces droits.

. La liberté d’opinion, de conscience et de religion (article 26)

. La libre communication avec l’avocat (article 25)

. Un meilleur accès aux droits civiques et sociaux avec la possibilité pour le détenu de se domicilier auprès de l’établissement pénitentiaire ( article 30 ). Grâce à la domiciliation, ils pourront plus facilement exercer leur droit de vote (s’ils n’en ont pas été privés par leur condamnation), avoir accès à des prestations sociales (allocation adulte

handicapé, aide au logement…) et établir des documents d’identité qui faciliteront leurs démarches administratives.

. La création d’une obligation d’activités pour la personne détenue condamnée (article 27). L’objectif est de responsabiliser le détenu pour qu’il devienne acteur de sa réinsertion et qu’il fasse de son temps en détention un temps utile.

Pour améliorer l’offre d’activités, la loi permet, à titre dérogatoire, que des activités soient organisées de façon mixte (article 28).

. La création d’un acte d’engagement liant le détenu travailleur au chef d’établissement (article 33). Il s’agit là aussi de responsabiliser la personne détenue dans son activité en lui précisant ses droits et obligations. La loi reconnaît aussi ainsi la personne détenue comme un sujet de droit dans le domaine du travail.

Le même article permet aux entreprises d’insertion de proposer des postes de travail adaptés aux personnes détenues.

. Le maintien des liens familiaux et des relations avec l’extérieur. Le droit de téléphoner est, en particulier, étendu aux prévenus (article 39).

. La définition du cadre juridique des fouilles (article 57) qui rappelle en particulier que seul un médecin extérieur peut mener une fouille corporelle interne.

 

Les aménagements de peine

Le développement des alternatives à l'incarcération et des aménagements de peine.

L’un des principes essentiels qui inspire la loi est que la prison est une sanction nécessaire mais ultime. Les alternatives à l’incarcération et les aménagements de peine favorisent la réinsertion des détenus et permettent de lutter plus efficacement contre la récidive.

L’assignation à résidence sous surveillance électronique pour limiter la détention provisoire (article 71)

La loi crée une véritable alternative à la détention provisoire : une personne mise en examen, qui encourt une peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins deux ans, pourra être assignée à résidence sous surveillance électronique, fixe (PSE) ou mobile (PSEM). Cette mesure, prise avec l’accord de l’intéressé voire à sa demande, vise à corriger les insuffisances de l’actuel contrôle judiciaire sous surveillance électronique, qui est très peu utilisé.

Comme la détention provisoire, l’assignation à résidence :

. est ordonnée pour une durée maximale de 6 mois sans que la durée totale ne dépasse 2 ans ;

. en cas de condamnation à de l’emprisonnement ferme, la durée sera déduite de la peine à effectuer ;

. en cas de non lieu, relaxe ou acquittement, la personne pourra demander la réparation de son préjudice.

Augmenter le nombre de condamnés concernés par les aménagements de peine

Pour accroître le nombre de bénéficiaires, la loi relève les seuils et élargit les critères d’octroi.

. La loi pose le principe qu’une peine d’emprisonnement ferme (en matière correctionnelle et hors récidive) doit être prononcée uniquement en dernier recours et qu’elle doit être aménagée (article 65).

. La durée des peines pouvant faire l’objet d’une mesure d’aménagement passe de 1 à 2 ans, soit 90%des condamnations, sauf en cas de récidive (articles 66, 79, 81, 84).

. La loi assouplit les critères d’octroi. Désormais, l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale, résultant d’une implication durable dans tout projet caractérisé d’insertion, de nature à prévenir les risques de récidive, peut permettre l’octroi d’un aménagement de peine. Par exemple, la recherche d’un emploi en partenariat avec le pôle emploi ou encore le travail en intérim répondent à ce nouveau critère (article 66).

. Pour les détenus de plus de 70 ans, dont l’insertion et une prise en charge adaptée sont assurées (maison de retraite…), il n’y a plus de délai imposé pour bénéficier d’une libération conditionnelle (article 82).

Augmenter l’efficacité des procédures d’aménagements de peine

. La procédure spécifique aux condamnés détenus est revue avec hausse du seuil des peines concernées et élargissement des critères d’octroi (article 84).

. Les fins de peines d’emprisonnement (reliquat de 4 mois pour les peines inférieures ou égales à 5 ans ou reliquat des 2/3 de peines pour les peines inférieures ou égales à 6 mois) seront exécutées sous le régime du placement sous surveillance électronique, sauf impossibilité matérielle, refus du condamné, incompatibilité liée à la personnalité ou risque de récidive ; le placement est mis en oeuvre par le directeur du SPIP (DSPIP) sous l’autorité du procureur (article 84).

. La loi permet au chef d’établissement ou au DSPIP de modifier des horaires d’une mesure d’aménagement de peine si la modification est favorable au condamné et s’il en a été autorisé par le juge de l’application des peines (JAP) (article 75).

. Le JAP peut relever certaines interdictions professionnelles et exclure des inscriptions au B2 du casier judiciaire lorsqu’elles font obstacle au projet d’aménagement de peine (article 78).

. La personne condamnée à un travail d’intérêt général (TIG) pourra l’exécuter en même temps qu’un aménagement de peine sous écrou (article 68).

. En cas d’urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, une suspension de peine pour raisons médicales pourra intervenir sur présentation du certificat du médecin traitant (dispense des deux expertises médicales habituellement exigées dans ce cas) (article 79).

Voir aussi la rubrique "Aménagements de peine"

 

Les régimes de détention

L’objectif de la loi est d’individualiser les régimes de détention et de mieux encadrer les pouvoirs de l’administration pénitentiaire en matière de mesures coercitives (discipline, fouille…).

Plusieurs dispositions législatives viennent préciser la notion de régime de détention. La loi stipule ainsi qu’un règlement intérieur type par catégorie d’établissement sera prévu par décret en Conseil d’État (article 86).

Les maisons d’arrêt pourront héberger des personnes condamnées pendant 2 ans, au lieu d’un an actuellement (article 88).

Le parcours d’exécution de la peine (PEP)

La loi généralise le principe d’une prise en charge globale et pluridisciplinaire de la personne détenue afin d’individualiser son régime de détention, le déroulement de sa peine et la préparation de sa sortie de prison.

Dans ce cadre, la personne détenue se donne des objectifs précis : suivre une formation, augmenter les efforts d’indemnisation des victimes, se soigner… Un bilan du respect de ses engagements est effectué à échéance régulière.

Le parcours d’exécution de la peine permet de responsabiliser la personne condamnée, de suivre avec elle l’évolution de son parcours carcéral, les efforts réalisés et, ainsi, de préparer une sortie en réduisant les risques de récidive (article 89).

Individualisation du régime de détention

Pour une meilleure prise en charge des personnes détenues, la loi pose le principe de l’individualisation des régimes de détention en fonction des éléments de personnalité, de dangerosité et des efforts de réinsertion. Ils sont appréciés lors d’un bilan pluridisciplinaire régulièrement réactualisé. Il s’agit de prendre en considération l’évolution positive de la personne détenue et d’encourager ses efforts de réinsertion (activités en détention, indemnisation des victimes…) (article 89).

Cette individualisation doit se faire dans le strict respect des droits conformément à l’article 22 de la loi.

La discipline

Les grands principes du droit disciplinaire des personnes détenues sont élevés au niveau de la loi.

De plus, conformément au standard européen, la loi prévoit de réduire les duréesmaximales de placement au quartier disciplinaire : 20 jours (30 en cas de violence physique) au lieu de 45 jours pour les fautes les plus graves (article 91).

Enfin, la commission de discipline de l’établissement pénitentiaire comprendra désormais une personne extérieure à l’administration pénitentiaire (article 91).

L’isolement

Les principes régissant la procédure d’isolement sont eux aussi élevés au niveau législatif, avec la consécration législative de l’isolement judiciaire (articles 92 et 93).

L’encellulement individuel

Cette question a été extrêmement débattue au Sénat et à l’Assemblée nationale. Finalement, le principe de l’encellulement individuel a été confirmé pour les prévenus et élargi à l’ensemble des condamnés.

Des exceptions au principe demeurent toutefois : demande du détenu, personnalité de celui-ci (prévention du suicide)… (articles 87 et 90).

Un moratoire de 5 ans a été voté pour permettre la mise en oeuvre effective de l’encellulement individuel en maison d’arrêt (article 100).

 
 
  
 
 
 
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