« L’ordonnance fixe un socle de règles communes à tous les modes amiables de résolution des différends »
L’ordonnance du 16 novembre 2011, publiée au journal officiel du 17 novembre 2011, définit la médiation et instaure un régime commun à toutes les médiations. Lire l'interview d'un des magistrats qui a suivi le texte.
Ecoutez l’interview du magistrat du ministère de la Justice et des Libertés :
Quelle est, selon ce texte, la définition de la médiation ?
Le magistrat : L’ordonnance du 16 novembre 2011 donne, pour la première fois en droit français, une définition de la médiation. Cette définition est directement inspirée de la directive du 21 mai 2008 que l’ordonnance transpose.
Ces textes définissent la médiation comme un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties à un différend, tentent de parvenir à un accord pour le résoudre avec l'aide d'un tiers, le médiateur.
Ainsi les parties, malgré le conflit qui les oppose, acceptent de rechercher une solution ensemble, avec l’aide d’un médiateur. C’est une procédure souple mais organisée qui se déroule suivant des modalités convenues par les parties avec le médiateur.
Ce médiateur, justement, peut être choisi de deux façons différentes. Il peut d’abord être choisi par les parties, en dehors de toute procédure judiciaire : on parle alors de médiation conventionnelle. Cette médiation ne bénéficiait pas, jusqu’à présent, d’un cadre juridique spécifique. Le cadre fixé par l’ordonnance sera prochainement complété par un décret en préparation dont une première mouture avait d’ailleurs été soumise à une consultation publique, en même temps que le projet d’ordonnance.
Le médiateur peut aussi être désigné, avec l’accord des parties, par un juge saisi du litige ; il s’agit alors, de la médiation judiciaire, qui dispose déjà en France d’un régime juridique précis depuis une loi du 8 février 1995.
Cette définition est donc très large…
Le magistrat : En effet, selon la directive, le terme de médiation a un sens plus large que celui généralement employé en France.
C’est ainsi que la directive régit non seulement la médiation au sens strict, mais également la conciliation menée par un conciliateur de justice.
Si ces modes alternatifs de résolution des conflits obéissent à des règles qui leur sont propres, par exemple le décret du 20 mars 1978 pour les conciliateurs de justice, l’ordonnance fixe un socle de règles communes à tous les modes amiables de résolution des différends, pourvu qu’ils répondent à la définition que je rappelais. Cette définition s’applique donc quelle que soit la dénomination retenue.
Quelles sont les qualités que doit présenter un médiateur ?
Le magistrat : Le médiateur joue un rôle éminent dans ce processus, ce qui impose qu’il réunisse plusieurs qualités. Elles sont détaillées dans la directive.
Le médiateur est un tiers impartial. Il doit accomplir sa mission avec compétence et diligence.
Toutes ces exigences participent évidemment d’un objectif d’efficacité de la médiation. Elles seront précisées dans le décret en préparation que j’évoquais au début de l’interview.
Cette ordonnance souligne également que la médiation doit être confidentielle. Pourquoi était-ce important de le prévoir ?
Le magistrat : La médiation passe par un dialogue libre entre les parties, qui doivent pouvoir évoquer l’ensemble de leur différend. La confidentialité des échanges est une des garanties de cette liberté de parole. C’est nécessaire pour éviter que les propos ou les documents invoqués par une partie ne puissent être retournés contre elles, notamment dans un procès, lorsque la médiation n’aboutit pas à un accord.
En outre, l’accord des parties ne concerne que celles-ci et peut se trouver couvert par un secret professionnel qu’il convient de protéger.
Bien évidemment, l’ordonnance prévoit des cas dans lesquels la confidentialité est écartée, par exemple lorsque les parties en sont d’accord ou pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de protection de l'intérêt supérieur d’un enfant.
Le disposition est ainsi parfaitement équilibrée. Au total, c'est grâce à l'ensemble de ces règles que nous avons évoquées que la médiation constitue un cadre performant, offert aux parties qui souhaitent participer activement à la résolution de leurs différends.