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La justice pénale des mineurs repose sur plusieurs grands principes. Une procédure spécifique s’applique lorsqu’un mineur est en conflit avec la loi. Les étapes du procès sont différentes de celles qui concernent une personne majeure et les sanctions sont centrées sur l’éducation.

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Les grands principes de la justice pénale des mineurs

Les grands principes de la justice pénale des mineurs ont été formalisés dans l’ordonnance du 2 février 1945. Cette ordonnance a ensuite été complétée par d’autres textes. Depuis septembre 2021, ils sont regroupés dans le code de la justice pénale des mineurs (CJPM).

Une justice adaptée et des acteurs spécialisés

La justice des mineurs est une justice adaptée aux spécificités du public concerné. Elle est rendue dans des juridictions spécialisées (juges, tribunaux et cours). Ce principe de spécialisation est garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

Les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse sont spécialistes des questions de l’enfance. De la même façon, le juge des enfants est un magistrat spécialisé qui s'occupe des mineurs en danger et de ceux qui sont en conflit avec la loi. Ses missions consistent à la fois à protéger le mineur et à le sanctionner lorsque cela est nécessaire.

La capacité de discernement

Un mineur qui commet une infraction entre en conflit avec la loi et sa responsabilité pénale peut être engagée. Toutefois, son âge et sa capacité de discernement sont toujours pris en compte. La justice considère ainsi qu’un mineur de moins de 13 ans qui commet une infraction n’est pas capable, en principe, de mesurer la portée de son acte. Il s’agit d’une présomption de non-discernement afin de protéger les plus jeunes.

Cependant, il est possible de prouver que ce mineur avait compris et voulu son acte. Dans ce cas, sa responsabilité pénale est engagée. 

L’équilibre entre éducation et sanction

Le mineur ayant commis une infraction n’est pas uniquement considéré comme une personne à sanctionner : il faut l’accompagner sur le plan éducatif. Le juge va donc ordonner des mesures qui présentent un juste équilibre entre éducation et sanction. Il ne peut prononcer une peine d’emprisonnement que si le mineur a plus de 13 ans, uniquement en dernier recours et en fonction de la gravité de l’infraction.

La procédure pénale

Une infraction commise par un mineur donne lieu à une procédure spécifique. Les étapes d’un procès sont différentes de celles des personnes majeures, et les sanctions sont centrées sur l’éducation.

L'interpellation, la garde à vue et la retenue

Un mineur soupçonné d’avoir commis une infraction grave peut être interpellé par la police ou la gendarmerie. Selon son âge, le mineur est placé en retenue ou en garde à vue. Il bénéficie des mêmes droits qu’une personne majeure, ainsi que des droits spécifiques (assistance obligatoire par un avocat, examen médical obligatoire…). La garde à vue peut durer 24 heures, qui peuvent être prolongées jusqu’à 48 heures par le procureur de la République. En revanche, la retenue dure au maximum 12 heures, sauf si le procureur de la République décide de la prolonger.

À la fin de la mesure de garde à vue ou de la retenue, le procureur de la République peut estimer que les faits ne sont pas poursuivables. Il classe alors l’affaire.

Il peut aussi décider de poursuivre le mineur suspecté.

À la demande du procureur de la République, un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) s'entretient avec le mineur et ses parents pour comprendre les raisons qui l’ont poussé à commettre une infraction. Cet entretien doit permettre à l’éducateur de proposer une solution éducative au juge.

Les audiences

Le mineur est convoqué devant une juridiction pour mineurs, au plus tard trois mois après la remise de sa convocation.

En fonction de la gravité de l'infraction et de l'âge du mineur au moment des faits, la juridiction chargée de juger le mineur n’est pas la même.

Le tribunal de police juge les contraventions les plus graves.

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants jugent les délits. Le tribunal pour enfants juge les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans. Lorsqu’ils sont commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans, c’est la cour d’assises des mineurs qui est compétente.

Le juge des enfants statue en deux temps : d'abord sur la culpabilité du mineur puis, 6 à 9 mois plus tard, sur le type de sanctions. Pour des faits d’une certaine gravité et pour des mineurs déjà connus de la justice, le tribunal des enfants peut exceptionnellement décider de statuer sur la culpabilité et la sanction au cours d’une même audience.

À noter

Pour préserver l'anonymat du mineur, le jugement se tient en publicité restreinte. Il est fermé au public.

Le jugement sur la culpabilité

Si le mineur est déclaré coupable lors de l’audience de culpabilité, le juge des enfants peut ordonner une période de mise à l’épreuve éducative, qui va durer entre six et neuf mois. Pendant cette période, le mineur bénéficie d’un accompagnement éducatif personnalisé. Il s’agit de l’impliquer, ainsi que ses représentants légaux, dans une démarche de changement.

Cela permet de mieux connaître le mineur, afin que la juridiction puisse prononcer la sanction la plus adaptée.

Lors de l’audience de culpabilité, le juge peut statuer sur l'indemnisation de la victime et prononcer des mesures de sûreté qui astreignent le mineur à des obligations et des interdictions. Dans les cas les plus graves, le mineur peut être placé en détention provisoire.

Les sanctions

La juridiction (juge des enfants ou tribunal pour enfants) statue définitivement sur la sanction à la fin de la mise à l'épreuve éducative, lors d’une audience de sanction. Il peut aussi ne pas ordonner de sanction si le dommage a été réparé et que le mineur a respecté son suivi éducatif. Il fait alors une « déclaration de réussite éducative ».

Pour prononcer une sanction, il s’appuie sur le rapport établi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Celui-ci comprend des éléments d’informations relatifs à la situation du jeune et des propositions dont le juge pourra tenir compte au moment du prononcé de la sanction judiciaire. La sanction doit toujours être individualisée et adaptée au mineur. En pratique, cela signifie que pour une même infraction, la décision du juge peut varier selon les mineurs. 

Le juge des enfants a le choix entre deux types de sanctions : les mesures éducatives judiciaires et les peines.

La mesure éducative judiciaire

La mesure éducative judiciaire peut être prononcée pour tous les mineurs. Elle peut aussi être prononcée pour les jeunes devenus majeurs au moment de la décision. Elle vise à les accompagner dans une démarche de changement, de responsabilisation et de socialisation. Elle implique un suivi éducatif individualisé.

Une mesure éducative judiciaire peut être assortie de modules :

  • Un module d’insertion : accueil de jour, placement en internat scolaire, placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’enseignement ou de formation professionnel habilité.
  • Un module de réparation : activité d’aide ou de réparation, médiation entre le mineur et la victime.
  • Un module de santé : orientation vers une prise en charge sanitaire adaptée, placement dans un établissement de santé à l’exclusion des services de psychiatrie, placement dans un établissement médico-social.
  • Un module de placement : chez un membre de la famille ou une personne digne de confiance, dans un établissement du secteur public de la PJJ, dans une institution ou un établissement éducatif privé habilité, etc.

La mesure éducative judiciaire peut s’accompagner d’interdictions (ne pas rencontrer sa victime par exemple) et d’obligations (réaliser un stage de formation civique).

La juridiction peut aussi prononcer des sanctions éducatives n’impliquant pas de suivi : déclaration de réussite éducative, dispense de mesure, avertissement judiciaire.

Les peines

Les peines encourues par les mineurs sont toujours réduites de moitié par rapport à celles prévues pour les personnes majeures. Certaines peines ne peuvent pas être prononcées à l’égard de mineurs de moins de 16 ans.

Un mineur âgé d’au moins 13 ans au moment des faits et de plus 16 ans au moment de la décision peut être condamné à effectuer un travail d’intérêt général pour une association ou le service public. Il peut aussi être condamné à une peine de stage, sur le thème de la sensibilisation à la sécurité routière, la citoyenneté, la sensibilisation aux dangers sur l’usage de produits stupéfiants, etc.

Il peut aussi être placé en détention à domicile sous surveillance électronique. Il doit alors porter un bracelet électronique et demeurer à son domicile ou au sein d’un établissement de placement éducatif, sauf aux horaires de sortie autorisés par le juge.

Enfin, un mineur peut être condamné à une peine d’emprisonnement à partir de 13 ans. Cette peine intervient toujours en dernier recours et doit être aussi brève que possible. Elle peut être aménagée, c’est-à-dire permettre au mineur d’effectuer sa peine sous une autre forme que celle de l’emprisonnement, pour tout ou partie de la peine.

Le casier judiciaire d’un mineur (qui recense toutes ses condamnations pénales) est effacé au bout de trois ans. Les décisions ne figurent qu’au bulletin numéro 1 du casier judiciaire.

Les dispositifs de prise en charge des mineurs

Une fois la décision prononcée, les services de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice prennent en charge le mineur et assurent son suivi. Cet accompagnement peut durer jusqu’à ses 21 ans.

Dans toutes les situations, celui-ci est assuré par les services de milieu ouvert et peut être complété par l’intervention de services dédiés à l’insertion, à la mise en œuvre d’une mesure de placement ou encore à la détention.

En fonction de la sanction prononcée, quatre dispositifs de prise en charge peuvent être proposés : le dispositif de milieu ouvert, d’insertion, de placement et le suivi en détention.

Ils comportent des activités scolaires, sportives et culturelles, un temps de sensibilisation à la santé ou à la citoyenneté etc. L'action éducative est au cœur de chaque dispositif.

Si dans le cadre de son parcours, le mineur est pris en charge via des dispositifs différents, le principe de continuité doit prévaloir. Par exemple, le mineur doit avoir accès à un enseignement continu.

Le dispositif de milieu ouvert

Dans le cadre du milieu ouvert, le mineur et ses représentants légaux sont reçus ponctuellement lors d’entretiens par l’éducateur référent et si besoin le psychologue ou l’assistant(e) de service social. Ces entretiens permettent d’évaluer sa situation et de mettre en place un accompagnement adapté.

Le dispositif d’insertion

Les unités éducatives d’accueil de jour (UEAJ) accueillent les mineurs les plus éloignés des dispositifs scolaires et de formation. En lien avec les professionnels de milieu ouvert, les équipes pluridisciplinaires des UEAJ évaluent les capacités et compétences des mineurs, les familiarisent à nouveau avec le milieu scolaire. L’objectif est que ces jeunes puissent, à l’issue de leur parcours en UEAJ, réintégrer les dispositifs de droit commun pour une insertion sociale, scolaire ou professionnelle durable.

Le dispositif de placement

Le placement vise à apporter un cadre contenant et protecteur aux jeunes qui ne peuvent pas être maintenus dans leur cadre de vie habituel. Il permet de préparer les conditions d’intégration des règles de vie sociale et de travailler à un projet d’insertion. Dans certains cas, les jeunes poursuivent leur scolarité ou leur formation.

Les mineurs et jeunes majeurs sont accueillis dans un cadre collectif (par exemple un foyer de jeunes travailleurs) ou à titre individuel (famille d’accueil, appartement). Les lieux de placement peuvent être gérés par le secteur public ou par des associations habilitées par le ministère de la Justice.

Le dispositif de détention

C’est un dispositif pénitentiaire qui comprend six établissements pénitentiaires pour mineurs et 43 quartiers pour mineurs implantés au sein de maisons d’arrêts.

Tout en intégrant les exigences liées à la sécurité carcérale, ces établissements placent l'éducation au cœur de la prise en charge. La prise en charge des mineurs est assurée conjointement par des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse (éducateurs et psychologues) et des enseignants de l'Éducation nationale.

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